Notice

Au début de l’année 1949, l’enseignement privé en Afrique équatoriale française est de nouveau réformé.

L’objectif de cette réforme transparaît nettement de la note n°127 du 22 janvier 1949 de l’inspecteur général de l’enseignement : « Il convenait à mon sens de traiter la question dans son ensemble afin de mettre en évidence le fait que l’enseignement privé bénéficiant en A.E.F d’un régime de faveur, disposant d’un champ d’action extrêmement vaste, étant au surplus confié à des missions tant étrangères que Françaises, devait logiquement se voir imposer en contrepartie des conditions de fonctionnement bien déterminées. « 

Ces documents issus du fonds du gouvernement général de l’Afrique équatoriale française, GG AEF 5D 27, présente les enjeux de cette réforme. Ils sont conservés aux Archives Nationales d’Outre-Mer (ANOM).

Note n°126/IGE. I du 22 janvier 1949 de l’inspecteur général de l’enseignement pour le secrétaire général, GG AEF 5D27

Avant d’examiner les modalités d’ouverture des écoles privées, il n’est peut-être pas inutile de situer la question.

Dans la métropole, la loi organique du 30 octobre 1886 ne reconnait que deux catégories d’établissements scolaires : d’une part les écoles publiques, fondées et entretenues par l’État, les départements ou les communes, d’autre part les écoles privées, fondées et entretenues par des particuliers ou des associations. L’interdiction de subventionner les établissements privés résulte donc implicitement des dispositions de la loi organique, qui subordonnent par ailleurs le droit d’enseigner à la qualité de citoyen français.

En A.E.F, où le principe des subventions est admis, existe une troisième catégorie d’écoles entretenues à la fois par des particuliers ou des associations et par le Gouvernement. Autre différence essentielle, tandis qu’en France l’enseignement de tout ordre et de toute nature est interdit aux congrégations et aux ministres du culte, la réglementation locale, se conformant aux clauses du protectorat de St Germain, autorise sans distinction de nationalité les congrégations et institution religieuses à ouvrir des établissements scolaires.

Cette disparité des législations métropolitaine et locale tient sans doute au fait qu’à l’inverse de ce qui existe en France, où l’enseignement public largement répandu peut faire face à tous les besoins, l’enseignement privé constitué en A.E.F un sérieux élément d’appoint.

Ainsi, l’école confessionnelle, qui subsiste en France dans la mesure seulement où elle répond à des convenances d’ordre religieux, parait au contraire devoir contribuer pour une assez large part à la scolarisation de l’A.E.F (ceci étant d’ailleurs la conséquence directe de la pauvreté des moyens mis à la disposition de l’enseignement officiel). Disposant d’un champ d’action aussi vaste, elle devait pour des raisons évidentes se voir imposer en contre-partie des sujétions que le législateur de 1886 n’avait pas prévues et un régime beaucoup plus strict que celui de son homologue métropolitaine : celle-ci est « libre » dans toute l’acceptation du terme, la loi organique laissant en effet aux directeurs d’école privées toute latitude dans le choix des méthodes et des programmes, alors qu’en A.E.F, aux termes du décret du 31 janvier 1938 et de l’arrêté local d’application, l’enseignement privé est tenu de se conformer aux plans d’études, programmes et méthodes de l’enseignement public. Il y a plus : tout directeur d’école privée est astreint aux mêmes obligations administratives que les directeurs d’écoles officielles et soumis à un contrôle identique. Il convient enfin de noter que la réglementation locale s’écarte encore des textes métropolitains en ce qu’elle exige du personnel enseignant privé du 1er degré, non seulement des titres ou brevets universitaires mais en outre un diplôme d’aptitude professionnelle.

En édictant des règles de fonctionnement aussi précises, on a voulu s’entourer des garanties rendues nécessaires par le développement de l’enseignement privé, son influence au point de vue politique et social, et le fait qu’il est en partie confié à des missions étrangères. On a en outre chercher à obtenir le maximum d’efficacité dans l’emploi des subventions.

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Ceci étant, on conçoit que l’instruction d’une demande d’ouverture d’école privée porte d’une part, comme dans la métropole, sur les conditions de capacité requises du personnel et sur l’installation matérielle de l’établissement, d’autre part sur l’opportunité de la demande. En France, toute déclaration produite dans les formes régulières est automatiquement suivie d’effet, quels que soient par ailleurs la population de la localité et le nombre d’écoles existantes. Il ne saurait en être de même en A.E.F où la densité du réseau scolaire est encore insuffisante à ce point que l’ouverture d’une école doit littéralement combler un vide. On est donc conduit à examiner – parfois de très près – si la création envisagée répond à un besoin réel, si elle n’est pas en opposition avec le plan d’extension de l’enseignement public et parfois même si elle n’est pas de nature à soulever un litige entre institutions religieuses de confession différente.

Le fait est que les zones d’influence des missions catholiques et protestantes s’enchevêtrent en certains points du territoire d’une manière inextricable – dans la région du Pool par exemple ou dans celle de l’Estuaire. Les unes et les autres cherchent tout naturellement à étendre leur rayon d’action, mais quelque fois aussi à évincer l’institution « concurrente » d’un secteur où elles tentent de s’assurer une sorte d’exclusivité. Ce fut dernièrement le cas à Libreville, où l’une des Missions en présence à élevé une énergique protestation contre une manœuvre de cette nature. Il est évident qu’en pareille occurrence les nécessités d’ordre scolaire cèdent le pas à des préoccupations d’un genre assez différent. Or, nos besoins sont trop grands et nos ressources trop réduites pour que nous laissions l’école devenir l’instrument d’une lutte d’influence dont le budget ferait en définitive les frais. Nos moyens ne nous permettent pas de tolérer que les subventions puissent être, si peu que ce soit, utilisées pour des fins étrangères à l’enseignement.

Les demandes d’ouverture d’écoles nécessitent donc, préalablement à leur instruction par les services fédéraux compétents, une enquête parfois minutieuse, le plus souvent assez longue, mais qui se justifie dans tous les cas puisqu’il s’agit d’une œuvre d’utilité publique et qu’en outre chaque autorisation d’ouverture engage les finances locales. Comme on l’a noté plus haut, une demande n’est pas recevable à priori, du seul fait qu’elle est présentée dans les formes prescrites : encore faut-il qu’elle soit motivée et s’inscrive dans le cadre de la politique scolaire du Gouvernement. On a vu récemment, à l’occasion d’une affaire litigieuse, une Mission du Gabon poser en principe que l’enseignement privé devait avoir licence d’installer ses écoles où et quand il lui plaisait, et revendiquer sous ce rapport une entière liberté d’action. Ce point de vue ne peut se soutenir. En réclamant des subventions toujours plus larges – voire même une prise en charge totale – l’enseignement privé devient en quelque sorte un service concédé ; il s’oblige par là-même à accepter les directives de l’Administration dont le rôle est en l’espèce d’obtenir que les institutions missionnaires considèrent l’école autrement que comme un moyen exclusif – et gratuit – d’évangélisation.

Pour en revenir à l’enquête préalable, celle-ci est conduite sur place par les chefs d’unité administrative et les autorités scolaires, à l’échelon région, puis à l’échelon territoire. Les services fédéraux intéressés (Affaires Politiques et Enseignement), saisis en dernier lieu et chargés de présenter les éléments d’appréciation propres à éclairer la décision de l’autorité supérieure, peuvent être amenés à demander le renvoi de l’affaire devant le Chef de territoire, soit pour cause d’irrégularité, soit pour complément d’information, notamment s’il y a litige.

En l’état actuel des choses, cette enquête dure en moyenne trois mois. (Elle peut durer davantage en cas de renvoi du dossier). Un tel laps de temps ne paraîtra pas excessif si on considère que dans la Métropole une école privée ne peut entrer en service qu’un mois plein après notification à l’autorité académique de la déclaration d’ouverture – ceci en l’absence de toute opposition.

Il semble difficile de l’abréger, et plus encore de lui fixer une limite en raison de la lenteur des communications et du circuit imposé aux demandes qui proviennent en certains de régions reculées du territoire. Le principe d’un délai à observer, s’il paraît souhaitable, ne peut se concevoir qu’à l’échelon fédéral, ou si l’on préfère, ce délai ne saurait être prévu qu’à partir du moment où l’inspection générale de l’Enseignement est saisie de la demande.

Sous cette réserve, la procédure suivante inspirée de la réglementation métropolitaine, peut être envisagée :

1°- Les demandes d’ouverture d’écoles privées seraient affichées pendant un mois par le Chef de région et le Chef de district intéressés et les certificats d’affichage versés au dossier. (ceci afin que les réclamations éventuelles puissent être formulées immédiatement et déposées dans un délai à déterminer).

2°- Un registre spécial ouvert à l’Inspection Générale de l’Enseignement, recevrait mention des demandes, la date d’inscription constituant le point de départ du délai fixé pour l’instruction.

3°- Un récépissé de dépôt indiquant la date d’arrivée de la demande serait délivré au Vicariat Apostolique ou à la Société des Missions en cause.

4°- Un délai maximum d’un mois serait imposé pour instruire la demande et provoquer la décision d’ouverture – ou faire opposition. A défaut d’opposition dans le délai d’un mois, l’école pourrait être ouverte, même si la décision d’ouverture n’est pas encore intervenue. On rappellera ici, au risque de se répéter, qu’en raison de la situation particulière faite à l’enseignement privé en A.E.F, les demandes pourraient être frappées d’opposition, même en dehors de tout vice de forme, pour raison d’ordre politique ou d’inopportunité.

5°- En accord avec le Directeur des Affaires Politiques, l’Inspecteur Général de l’Enseignement pourrait refuser de recevoir une demande s’il la jugeait irrégulière dans sa forme ou si le dossier ne lui paraissait pas comporter tous les éléments d’appréciation nécessaires. Dans ce cas, les délais d’instructions ne seraient ouverts qu’à la date de retour du dossier.

6°- Les oppositions, ainsi que les litiges éventuels seraient portés devant le Conseil de surveillance institué par le décret du 31 janvier 1938 ou, ce qui parait préférable, devant une commission permanente du Conseil Supérieur de l’Enseignement composée comme suit :

  • Le Secrétaire général ou l’Inspecteur général des affaires administratives, Président ;
  • L’inspecteur général de l’enseignement ;
  • Le directeur des affaires politiques ;
  • Les chefs de service de l’enseignement du premier et du second degré, l’un ou l’autre, suivant le cas, étant chargé des fonctions de rapporteur ;
  • Un membre de la Commission permanente du Grand Conseil représentant autant que possible le territoire intéressé (le Chef de territoire, s’il se trouvait présent à Brazzaville ferait également partie de droit de la commission) ;
  • Un directeur d’école publique du 1er ou du second degré suivant le cas
  • Un directeur d’école privée [du 1er ou du second degré suivant le cas]

Le vicariat ou la société des missions en cause pourraient déléguer un représentant chargé de défendre leur point de vue.

Il s’agirait en somme d’un organisme pourvu d’attributions contentieuses analogues à celles des Conseils départementaux et du Conseil Supérieur de l’Éducation Nationale. Ses jugements devraient, sous peine de nullité, être rendus dans un délai donné (un mois par exemple).

La décision du gouverneur général portant ouverture de l’école ou le jugement de la Commission maintenant l’opposition, seraient notifiés immédiatement au Chef de territoire intéressé.

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Il parait indiqué d’envisager également une refonte des textes relatifs aux examens de capacité professionnelle de l’enseignement privé et à l’autorisation personnelle d’enseigner, l’organisation de ces examens, l’octroi des diplômes et des autorisations d’enseigner pouvant être dévolus aux Chefs de territoire. Un aménagement de cet ordre entrerait dans le cadre de la décentralisation intervenue en 1946.

Par contre, il ne semble pas opportun, bien que la question ait été soulevée pendant la dernière session du Conseil supérieur de l’Enseignement, d’opérer semblable transfert d’attributions en ce qui concerne les ouvertures d’écoles. La position prééminente des Missions religieuses au sein des assemblées représentatives et les pressions qui peuvent s’exercer de ce fait sur le plan local ne seraient pas, dans certain cas, sans influer fâcheusement sur l’objectivité des décisions prises à l’échelon territoire. Il convient de maintenir à l’échelon fédéral, dégagé de ces contingences, l’instruction des demandes et le pouvoir de décision en la matière.

Examinant ces questions de plus loin et de plus haut, le Gouverneur Général et la Commission permanente du Conseil Supérieur sont à même de juger en toute liberté d’esprit et d’arbitrer à l’occasion des litiges du genre de celui qui opposait récemment encore les Missions du Gabon.

On signalera, pour terminer, que la tâche de l’Inspection Générale de l’Enseignement serait grandement facilitée si les missions se voyaient fixer une date limite pour le dépôt de leurs demandes d’ouverture d’écoles et si les autorisations prenaient automatiquement effet du jour de la rentrée des classes./.

Note n°127/IGE.I du 22 janvier 1949 de l’inspecteur général de l’enseignement pour le directeur des affaires politiques, GG AEF 5D27

M. le Secrétaire Général m’a demandé par note dont copie ci-joint, d’examiner les moyens propres à accélérer la procédure relative aux autorisations d’ouverture d’écoles privées.

Il convenait à mon sens de traiter la question dans son ensemble afin de mettre en évidence le fait que l’enseignement privé bénéficiant en A.E.F d’un régime de faveur, disposant d’un champ d’action extrêmement vaste, étant au surplus confié à des missions tant étrangères que Françaises, devait logiquement se voir imposer en contrepartie des conditions de fonctionnement bien déterminées.

A l’inverse de ce qui se passe en France, l’enseignement privé contribue ici pour une large part à l’œuvre de scolarisation du pays et soutient l’action de l’école publique dans toute la mesure où la modicité des moyens mis à sa disposition ne permet pas à l’enseignement officiel de se développer à un rythme plus rapide. Son rôle en A.E.F tend à se rapprocher de celui d’un service public et ce caractère est encore accentué par l’importance des subventions dont il bénéficie.

Il nous appartient en conséquence, pour des raisons d’ordre politique aussi bien que scolaire, d’exercer un contrôle très strict en matière d’ouverture d’écoles privées et de nous réserver les moyens susceptibles de donner à ce contrôle toute l’efficacité désirable.

Les mesures que j’envisage, si elles paraissent propres à abréger les formalités d’autorisation, n’en permettent pas moins à l’administration de s’entourer des garanties nécessaires.

J’ai tenu, en soumettant à votre visa la note traitant la question, à marquer tout l’intérêt que j’attache à ce que les questions d’enseignement privé soient traitées par nos services respectifs dans un esprit de parfaite collaboration./.

Copie d’une note du 1er février 1949 du directeur des affaires politiques, GG AEF 5D27

Par note jointe n°126/IGE.l du 22 janvier 1949, relative à la procédure d’ouverture des écoles privées en A.E.F, le Chef du Service de l’enseignement, après avoir comparé la réglementation locale à la législation métropolitaine, et en avoir expliqué les différences, propose une nouvelle procédure.

Celle-ci end à se rapprocher de la réglementation métropolitaine. Elle aura surtout pour résultats d’accélérer l’instruction des demandes.

Aujourd’hui une demande peut rester des mois sans être examinée, il n’y a aucun recours.

D’après le projet, la demande est :

  1. Déposée au chef-lieu du district où elle est affichée pendant un mois ;
  2. Dès le dépôt le certificat d’affichage serait délivré et l’enquête pourrait commencer ;
  3. Après enquête à l’échelon local et territorial, le dossier serait transmis à l’Inspection Générale de l’Enseignement où elle serait enregistrée et où un second certificat serait délivré à l’intéressé. Dès ce moment un délai d’un mois commencerait à courir pendant lequel une réponse devrait être donnée, sinon, à l’expiration de celui-ci, l’école pourrait être ouverte sans autres formalités.

Dans le projet en cas de refus un recours est prévu devant une Commission Permanente du Conseil Supérieur de l’Enseignement. Il conviendra de préciser que cette Commission ne peut avoir qu’un rôle consultatif et que dans tous les cas la décision doit appartenir au Haut-Commissaire sans que celui-ci ait à la motiver.

Il conviendra également d’inviter les Territoires à réduire au strict minimum la durée de l’enquête prescrite. A ces deux remarques près, qui, je crois, rencontrent l’approbation du service de l’enseignement, j’approuve en tous points les propositions présentée dans la note jointe./.

Circulaire n°282/AG.I du 22 juin 1919 du haut-commissaire de la République, gouverneur général de l’AEF aux gouverneurs, chefs de territoire concernant les conditions d’ouverture d’écoles, GG AEF 5D27

L’arrêté n°787 bis, du 6 mars 1938, réglementant l’enseignement privé en Afrique Équatoriale Française, fixe les conditions d’ouverture d’écoles et précise les modalités de l’enquête à laquelle chacune des demandes est soumise.

En pratique, ces demandes sont instruites à l’échelon régional, puis à l’échelon territorial et la décision est prise, après un délai plus ou moins long, à l’échelon fédéral.

La note-circulaire ci-jointe a pour objet d’accélérer cette procédure en instituant, par analogie avec la législation métropolitaine, des délais d’instruction réglementaires.

Toutefois, s’il est possible, en cette matière, de n’inspirer [sic] de la législation métropolitaine, il n’est pas permis d’en calquer les termes.

L’enseignement privé outre-mer, en effet, a un rôle très différent de celui qu’il joue dans la métropole.

L’école confessionnelle, en France, existe dans la mesure seulement où elle répond à des convenances d’ordre religieux et pour cela, elle est véritablement libre ; c’est-à-dire qu’une fois autorisée, elle n’est soumise à aucun contrôle.

Il n’en va pas de même en A.E.F. où les écoles privées contribuent, pour une large part, à la scolarisation du pays en complétant l’action de l’école publique.

Ce rôle, qui justifie les subventions qui leur sont allouées autorise un contrôle très sérieux des demandes d’ouverture et du fonctionnement de ces écoles.

En règle générale, les demandes d’ouvertures d’écoles privées doivent répondre uniquement à des nécessités d’ordre scolaire. La densité des établissements officiels d’enseignement est, en effet, à ce point insuffisant que toute création d’école nouvelle doit effectivement combler un vide. C’est pourquoi l’instruction des demandes doit porter non seulement sur la régularisation du dossier, mais encore sur l’opportunité de la demande. Il y a lieu, dans chaque cas, de vérifier si la création répond à un besoin local, si elle est n’est pas en opposition avec le plan d’extension de l’enseignement officiel, enfin si elle ne risque pas de soulever un litige entre institutions missionnaires de confession différente.

L’affichage de la demande dans les bureaux du district où elle est déposée est une mesure de publicité qui est destinée à provoquer toutes réclamations éventuelles dès le début de l’enquête. En outre, il est prévu que les demandes irrégulières ou incomplètes seront refoulées et que deux rejets successifs pour ce motif entraineront automatique une fin de non-recevoir à la requête.

De toute façon une demande ne peut être inscrite à l’échelon fédéral que si le dossier est complet et l’enquête terminée. Il est alors délivré à l’intéressé un certificat dont la date marque le point de départ du délai d’un mois, au cours duquel une réponse doit obligatoirement être donnée au demandeur.

L’absence de réponse dans ce délai équivaut à une autorisation. Le refus d’autorisation n’a pas à être motivé. Enfin il est précisé que les demandes d’ouverture d’école doivent être déposées avant la fin de l’année scolaire en cours pour la rentrée suivante. Il a semblé, en effet, opportun de mettre fin à une pratique qui consiste à attendre la rentrée des classes pour déposer une demande d’ouverture d’école.

Enfin s’il importe, de faciliter et de hâter la procédure d’ouverture des écoles privées, il ne faut pas que ce soit au détriment de l’examen des dossiers qui doit être mené avec tout le soin désirable. Il doit faire à chaque échelon l’objet d’un avis motivé et m’être transmis avec vos observations de façon à me permettre de prendre une décision en toute impartialité.

Je vous serais obligé de bien vouloir communiquer la note-circulaire jointe au Service de l’Enseignement de votre territoire et aux missions intéressées et de m’en accuser réception./.